S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
40. Le rapport de travaux prévu au deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi doit contenir les éléments suivants:
1°  une description détaillée des travaux réalisés pendant l’année ainsi que les montants ventilés qui leur sont attribuables permettant de distinguer ce qui est admissible de ce qui ne l’est pas;
2°  le résultat des travaux et leur impact sur la poursuite des activités;
3°  le cas échéant, le montant des travaux admissibles excédant le montant des travaux minimums requis des années antérieures qui est reporté à l’année en cours; le titulaire doit identifier l’année au cours de laquelle cet excédent a été réalisé;
4°  le cas échéant, le montant des travaux admissibles excédant le montant des travaux minimums requis réalisés sur le territoire d’une autre licence que le titulaire désire appliquer à la licence pour l’année en cours; le titulaire doit identifier la licence de laquelle l’excédent provient;
5°  le cas échéant, le montant des travaux admissibles excédant le montant des travaux minimums requis que le titulaire désire appliquer à une ou plusieurs autres licences pour l’année en cours; le titulaire doit identifier les licences auxquelles il désire appliquer l’excédent et en détailler la répartition entre celles‑ci;
6°  le cas échéant, le montant des travaux admissibles excédant le montant des travaux minimums requis pour l’année en cours qui pourra être reporté à une année ultérieure;
7°  le cas échéant, le montant des travaux minimums requis qu’il aurait dû réaliser pour l’année en cours et le montant versé en contrepartie conformément à l’article 32 de la Loi.
La ventilation des montants des travaux doit permettre d’associer un coût direct pour chacune des activités prévues à l’article 39, le cas échéant.
D. 1253-2018, a. 40.
En vig.: 2018-09-20
40. Le rapport de travaux prévu au deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi doit contenir les éléments suivants:
1°  une description détaillée des travaux réalisés pendant l’année ainsi que les montants ventilés qui leur sont attribuables permettant de distinguer ce qui est admissible de ce qui ne l’est pas;
2°  le résultat des travaux et leur impact sur la poursuite des activités;
3°  le cas échéant, le montant des travaux admissibles excédant le montant des travaux minimums requis des années antérieures qui est reporté à l’année en cours; le titulaire doit identifier l’année au cours de laquelle cet excédent a été réalisé;
4°  le cas échéant, le montant des travaux admissibles excédant le montant des travaux minimums requis réalisés sur le territoire d’une autre licence que le titulaire désire appliquer à la licence pour l’année en cours; le titulaire doit identifier la licence de laquelle l’excédent provient;
5°  le cas échéant, le montant des travaux admissibles excédant le montant des travaux minimums requis que le titulaire désire appliquer à une ou plusieurs autres licences pour l’année en cours; le titulaire doit identifier les licences auxquelles il désire appliquer l’excédent et en détailler la répartition entre celles‑ci;
6°  le cas échéant, le montant des travaux admissibles excédant le montant des travaux minimums requis pour l’année en cours qui pourra être reporté à une année ultérieure;
7°  le cas échéant, le montant des travaux minimums requis qu’il aurait dû réaliser pour l’année en cours et le montant versé en contrepartie conformément à l’article 32 de la Loi.
La ventilation des montants des travaux doit permettre d’associer un coût direct pour chacune des activités prévues à l’article 39, le cas échéant.
D. 1253-2018, a. 40.